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Nouvelle loi sur la présomption d'innoncence
by imc france 5:37pm Thu Jan 4 '01
imc france

Depuis le 1er janvier 2000, une loi renforce les droits des gardés à vue et limite la détention provisoire.

 

La garde à vue : l'avocat peut intervenir dès la première heure de la garde à vue et non plus seulement à la vingtième heure. Il peut s'entretenir une demi-heure avec son client, mais sans avoir accès au dossier.
Il peut revenir après la vingtième heure, et à
partir de la trente-sixième en cas de prolongation de la garde à vue. La loi retarde
cette intervention pour les affaires de
criminalité organisée (36e heure) et les dossiers terroristes ou de trafics de stupéfiants
(72e heure). Les policiers doivent
avertir le suspect qu'il a le droit de garder le silence et informer le procureur
dès le début de la garde à vue. A partir de juin,
les gardes à vue des mineurs feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;

L'instruction : la conduite des informations judiciaires est profondément modifiée.
Le juge d'instruction est tenu, dès l'
interrogatoire de première comparution, d'informer la personne mise en cause de la
durée de son enquête, qui ne peut excéder, a
priori, un an en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle.
Il informe la partie civile, tous les six mois, de
l'avancement de l'instruction. Toutes les parties (victimes, témoins assistés ou
mis en examen) peuvent demander au juge les actes d
'instruction qu'elles estiment nécessaires à la manifestation de la vérité ;

Le « témoin assisté » : la loi étend le statut de « témoin assisté », qui permet
à une personne d'être entendue par un juge d'
instruction, avec son avocat, sans être mise en examen, et ce s'il n'existe que des
indices simples contre elle. Une personne visée
par une plainte ou mise en cause par une victime peut bénéficier, à sa demande, du
statut de témoin assisté;

La mise en examen : seule une personne contre laquelle il existe « des indices graves
ou concordants » peut être mise en examen.
Seuls les mis en examen pourront faire l'objet, à l'issue de l'instruction, d'un
renvoi devant un tribunal correctionnel ou une cour
d'assises.

La détention provisoire : la personne mise en examen étant « présumée innocente »,
son placement en détention provisoire ne peut
être décidé qu' « à titre exceptionnel ». Cette décision ne dépend plus du juge d'instruction
mais du nouveau « juge des libertés et
de la détention ». En matière correctionnelle, la détention provisoire est impossible
quand la peine encourue est inférieure à trois
ans d'emprisonnement (cinq ans pour les atteintes aux biens). La détention provisoire
est limitée dans le temps. En matière
correctionnelle, elle ne peut excéder quatre mois renouvelables, si le mis en examen
n'a pas été condamné antérieurement et s'il
encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. La durée totale de détention ne
peut dépasser un an (deux ans dans certains cas,
comme le terrorisme ou le trafic de stupéfiants). En matière criminelle, la durée
maximale est de deux ans, quand la peine encourue
est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle, trois ans pour une peine supérieure,
quatre ans dans certains cas, comme le
terrorisme.

(extraits du journal le Monde)

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