Depuis le 1er
janvier 2000, une loi renforce les droits des gardés à
vue et limite la détention provisoire.
La garde à
vue : l'avocat peut intervenir dès la première
heure de la garde à vue et non plus seulement à
la vingtième heure. Il peut s'entretenir une demi-heure
avec son client, mais sans avoir accès au dossier. Il peut revenir après la vingtième
heure, et à partir de la trente-sixième
en cas de prolongation de la garde à vue. La loi retarde
cette intervention pour les affaires de criminalité organisée (36e heure)
et les dossiers terroristes ou de trafics de stupéfiants
(72e heure). Les policiers doivent avertir
le suspect qu'il a le droit de garder le silence et informer
le procureur dès le début de
la garde à vue. A partir de juin, les
gardes à vue des mineurs feront l'objet d'un enregistrement
audiovisuel ;
L'instruction
: la conduite des informations judiciaires est profondément
modifiée. Le juge d'instruction est
tenu, dès l' interrogatoire de première
comparution, d'informer la personne mise en cause de la durée de son enquête, qui ne peut
excéder, a priori, un an en matière
correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle.
Il informe la partie civile, tous les six mois,
de l'avancement de l'instruction. Toutes les
parties (victimes, témoins assistés ou mis
en examen) peuvent demander au juge les actes d 'instruction
qu'elles estiment nécessaires à la manifestation
de la vérité ;
Le
« témoin assisté » : la loi étend
le statut de « témoin assisté », qui
permet à une personne d'être entendue
par un juge d' instruction, avec son avocat,
sans être mise en examen, et ce s'il n'existe que des indices simples contre elle. Une personne visée
par une plainte ou mise en cause par une victime
peut bénéficier, à sa demande, du statut de témoin assisté;
La mise en examen : seule une personne contre laquelle
il existe « des indices graves ou concordants
» peut être mise en examen. Seuls
les mis en examen pourront faire l'objet, à l'issue de
l'instruction, d'un renvoi devant un tribunal
correctionnel ou une cour d'assises.
La détention provisoire
: la personne mise en examen étant « présumée
innocente », son placement en détention
provisoire ne peut être décidé
qu' « à titre exceptionnel ». Cette décision
ne dépend plus du juge d'instruction mais
du nouveau « juge des libertés et de
la détention ». En matière correctionnelle,
la détention provisoire est impossible quand
la peine encourue est inférieure à trois ans d'emprisonnement (cinq ans pour les atteintes
aux biens). La détention provisoire est
limitée dans le temps. En matière correctionnelle,
elle ne peut excéder quatre mois renouvelables, si le
mis en examen n'a pas été condamné
antérieurement et s'il encourt une peine
inférieure ou égale à cinq ans. La durée
totale de détention ne peut dépasser
un an (deux ans dans certains cas, comme le
terrorisme ou le trafic de stupéfiants). En matière
criminelle, la durée maximale est de
deux ans, quand la peine encourue est inférieure
à vingt ans de réclusion criminelle, trois ans
pour une peine supérieure, quatre ans
dans certains cas, comme le terrorisme.
(extraits du journal le Monde)
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