Areva espère retrouver des clients étrangers dans le retraitement en 2009

23/1/2009 - L'usine de retraitement des combustibles nucléaires usés Areva de La Hague (Manche), la plus importante au monde dans son domaine, pense pouvoir trouver à nouveau des clients étrangers en 2009, a indiqué vendredi la direction du site qui tourne à bas régime. "Des discussions sont en cours (avec plusieurs clients potentiels). Il y a des choses qui pourraient se concrétiser en 2009", a déclaré le directeur de l'établissement Denis Eudier lors d'une conférence de presse. Après l'accord annoncé en décembre avec son principal client, EDF, sur le retraitement de son combustible nucléaire usé jusqu'en 2040, "je suis rassuré sur notre capacité à chercher d'autres clients", a ajouté M. Eudier.

L'usine, qui emploie 3.065 personnes, vise les 1.500 tonnes pour 2015. Sa capacité est de 1.700 tonnes. Le contrat avec EDF prévoit le retraitement de 850 tonnes en 2009 et 1.050 tonnes par an ensuite. L'usine n'a retraité que 937 tonnes de combustibles usés en 2008, un quasi record de faiblesse: seule l'année 2007 avait été inférieure, loin des 1.690 tonnes retraitées à la fin des années 90.

Autre question sensible, Areva va commencer au cours du premier semestre, pour la première fois depuis la création de l'usine en 1966, à renvoyer vers le pays d'origine les déchets métalliques radioactifs (structures qui emballent la matière nucléaire) issus du retraitement des combustibles usés étrangers et qu'elle ne peut légalement garder. Ce renvoi devrait durer une dizaine d'années.

Les déchets vitrifiés étrangers (les cendres de la combustion nucléaire qui représentent 99% de la radioactivité) issus du retraitement ont pour leur part été renvoyés vers le pays d'origine à 83%, selon Areva.

La Hague est le seul site au monde à retraiter des déchets nucléaires à un niveau industriel, selon Areva. Les deux autres usines de retraitement sont pour l'un, en expérimentation, au Japon, tandis que l'autre, à Sellafield en Angleterre, a des difficultés techniques qui limitent sa production, selon Areva.


 


Vue générale de l'usine UP3 de la Hague.


Wise, janvier 1994:

Les déchets du retraitement de combustibles étrangers à la Hague

1. Les contrats de retraitement avec les compagnies d'électricité étrangères

1.1. Les Trois Séries de Contrats avec des Electriciens Etrangers

Au début des années 197O, le CEA(1) signe une première série de contrats de retraitement avec des compagnies d'électricité étrangères. C'est un exploit remarquable dans la mesure où les contrats portent sur le retraitement de combustibles en provenance de réacteurs à eau ordinaire (REO) et que l'expérience industrielle est à cette date égale à zéro. Depuis son démarrage en 1966, UP2 n'a retraité que des combustibles en provenance de réacteurs graphite-gaz et, en dilution avec ces derniers, des combustibles du réacteur à neutrons rapides Phénix (Marcoule). La tête d'usine pour le traitement des combustibles REO ne sera achevée qu'en 1976.

Cette première série de contrats porte sur le retraitement de 525 tonnes. Ces contrats ne contiennent aucunes clauses de retour des déchets. Toutefois, selon la COGEMA(2), lors de discussions postérieures, " certaines clauses de retour de déchets ont pu être introduites " (pour 231 t sur 525 t)3.

La création de la société de droit privé COGEMA en 1976 a conduit au transfert des activités de retraitement du CEA à COGEMA en 1978. L'usine de retraitement UP2(4) de La Hague, financée à parts égales sur les budgets civil et militaire du CEA, faisait partie du cadeau de naissance de COGEMA. UP2 a été d'abord conçue pour retraiter des combustibles en provenance des réacteurs graphite-gaz. Ensuite, après " la guerre des filières "(5), on y a ajouté une tête d'usine, appelée haute activité oxydes (HAO), pour le traitement des combustibles oxydes en provenance des réacteurs à eau ordinaire (REO). UP2-HA0 ou UP2-400 devait à l'origine avoir une " capacité nominale " de 800 t/a(6). Mais cette valeur a été à plusieurs reprises revue à la baisse pour être dans un premier temps rapportée à 400 t/a puis ensuite à 250 t/a (par la Commission Castaing) avant d'être rétablie à 400 t/a. Il aura fallu attendre 11 ans avant qu'UP2 n'atteigne cette performance " nominale ". Et elle ne l'atteindra qu'une deuxième fois (en 1989). Depuis son démarrage, UP2 a eu un facteur de charge (calculé sur une " capacité nominale " de 400 t/a) de 55 %.

Entre 1977 et 1979 la COGEMA signe une deuxième série de contrats de retraitement avec des clients étrangers. Cette série porte sur 727 t de combustibles. Pour la première fois y est intégrée une clause de retour de déchets. Selon COGEMA, ces contrats " restaient toutefois imprécis sur les spécifications applicables à l'élaboration des déchets, et sur les échéanciers de retour correspondants. COGEMA et les électriciens concernés sont ultérieurement tombés d'accord pour appliquer à ces contrats les dispositions en vigueur dans le cadre des contrats dits 'UP3'."(7)

Suite à la première et la deuxième série de contrats, il est intéressant de noter que des dispositions particulières ont été appliquées concernant le devenir de l'uranium en provenance du retraitement. Faute de demande et d'intérêt commercial les électriciens belges par exemple ont envoyé la totalité de l'uranium récupéré au Department of Energy américain.(8) Au moins une partie des électriciens allemands ont " transmis " la totalité de leur uranium retraité à COGEMA, parce que " COGEMA avait fait une offre de reprise intéressante "(9) COGEMA a en effet, avec ses installations de la Comurhex, le monopole de la conversion du nitrate d'uranyle en provenance du retraitement en hexafluorure d'uranium (UF6) et détient depuis longtemps des contrats d'enrichissement de cet UF6 avec Techsnabexport en Russie. On se rappellera à cette occasion de l'accident en 1984, au large des cotes belges, du cargo Mont Louis chargé d'UF6 à destination de Riga.

Des compléments de contrat, alignés sur les clauses de retour de déchets du contrat UP3, ont été signés à partir de 1986 portant sur le retraitement de 898 tonnes de combustible.

Entre 1977 et 1978, la COGEMA signe une troisième série de contrats de retraitement. Cette série de contrats devait conduire au montage financier de la deuxième grande usine de La Hague dénommée UP3 et prévoit explicitement l'option du retour des déchets. Le montage est particulièrement ingénieux et constitue un coup de maître des responsables de la COGEMA. Ceci d'autant plus que l'expérience de l'usine de La Hague était alors encore catastrophique.

Le contrat UP3 est basé sur des conditions cost-plus-fee, c'est-à-dire que les clients sont, en principe, condamnés à payer les coûts réels de l'investissement plus une prime pour le service du retraitement proprement dit. En d'autres termes, un chèque en blanc pour la COGEMA. Les électriciens étrangers se trouvaient à l'époque dans une situation semblable à celle de l'EDF:

· la perspective de l'utilisation du plutonium dans des surgénérateurs de type Superphénix (1.200 MW) - dont la construction fût lancée en même temps que le début du retraitement REO à La Hague et le démarrage de Phénix (250 MW) - promettait une utilisation du plutonium issu du retraitement;

· personne ne savait quoi faire d'autres des combustibles irradiés.

En outre, cette situation allait à l'encontre de certaines législations nationales. Ainsi, dès 1976, l'interprétation officielle de la Loi Atomique allemande " forçait " les électriciens allemands à viser la séparation du plutonium et de l'uranium des combustibles irradiés et leur réutilisation. Dépourvus de toute usine de retraitement ou même de capacités de stockage à moyen terme, les électriciens, allemands en particulier, trouvaient dans l'offre de retraitement de la COGEMA par le biais du montage d'UP3, le moyen de repousser les échéances d'une quinzaine d'années.

Une lettre de Georges Besse, alors directeur général de la COGEMA, à la société suédoise Swedish Nuclear Fuel Supply Co.(10), au sujet de certaines conditions financières concernant l'exécution des contrats de retraitement, montre bien que l'objectif premier était, pas seulement pour les allemands, de se débarrasser des combustibles irradiés. Au cas où la COGEMA ne réussissait pas à rassembler des clients pour remplir un carnet de commande de 6.000 t (puis 7.000 t plus tard) de combustible à retraiter, production prévue dans les premières dix années de fonctionnement d'UP3, les contractants se mettaient d'accord sur " L'obligation contractuelle pour COGEMA d'accepter le combustible à La Hague dans le cadre d'un calendrier précis (...)". Le stockage des combustibles irradiés était assuré, quoi qu'il arrive.

Aujourd'hui, la situation a complètement changé:

· les prévisions du nombre de réacteurs nucléaires installés dans le monde se sont avérées totalement fausses car surévaluées d'un facteur deux à trois;

· en conséquence, non seulement les parcs de production d'électricité sont-ils caractérisés par une surcapacité importante, mais aussi les autres éléments de la chaîne nucléaire, à savoir l'offre d'uranium naturel et des capacités de conversion et d'enrichissement de l'uranium;

· les mesures de désarmement est-ouest ont conduit en plus à l'accroissement spectaculaire des stocks d'uranium et de plutonium;
· le développement des surgénérateurs a été abandonné dans la quasi totalité des pays impliqués jadis dans leur développement (USA, R.F.A., Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Pays-Bas); l'enthousiasme s'est également évanoui au Japon et en France, même si les structures administratives technocratiques montrent un peu plus de résistance et d'obstination que dans les autres pays où les technostructures sont contrôlées plus démocratiquement.

Aujourd'hui, les électriciens étrangers ne se gênent plus de reconnaître ouvertement que le montage UP3 est un " mauvais contrat " pour eux, car difficile - c'est-à-dire coûteux - à résilier.(11) Même s'il est loin d'être prouvé que la COGEMA y gagne de l'argent.(12) En effet, selon le Rapport Rouvillois(13), les seuls coûts du démantèlement des installations de retraitement à La Hague " pourraient varier entre 10 % et 50 % du coût d'investissement initial ", soit entre 6 et 30 milliards de francs ! Les contrats de retraitement ne prévoient aucune provision de la part des clients étrangers pour ces frais.

 

1.2. Dispositions du Contrat UP3 et Leurs Implications

1.2.1. Le Montage du Contrat UP3

Le montage du contrat d'UP3(14) est basé sur un principe simple: la performance de l'usine est évaluée sur une durée de fonctionnement de 10 ans puis chaque client paye pour la partie contractée correspondante. Au départ, celle-ci avait été fixée à au moins 6.000 tonnes d'uranium contenu dans les combustibles(15). La partie correspondante à payer par client était donc de X/6.000, dont X pour le nombre de tonnes de combustibles sous contrat. Dans les contrats, la COGEMA indique une capacité nominale de 2,6 t d'uranium par jour (soit près de 950 t/a ou 9.500 t sur 10 ans). L'objectif des 6.000 tonnes sur 10 ans n'était donc pas très ambitieux, car il aurait correspondu à un facteur de charge annuel de 63 %. Quelques années plus tard, compte tenu de l'amélioration de la performance de l'usine UP2, la capacité annuelle prévue d'UP3 a été révisée à la hausse pour être fixée à 7.000 tonnes sur les 10 premières années de fonctionnement, soit un facteur de charge de 74 % (16) Cela ne semble toujours guère impressionnant, mais c'est significativement plus élevé que la performance réelle de l'usine UP2 (55 %)17.

Le montage initial d'UP3 comprenait des clients d'au moins deux pays qui ne font plus partie du montage actuel: l'Autriche et la Suède. La Belgique a en effet racheté les parts initialement contractées par l'Autriche, et des compagnies d'électricité de diverses origines (notamment R.F.A. et Belgique) ont repris des parts suédoises. Une partie du tonnage suédois a été " troquée " (swap) avec des électriciens allemands. Ces derniers ont repris à leur compte des combustibles suédois déjà sous contrat UP3 et livrés à La Hague et ont envoyé en Suède des combustibles MOX (oxydes mixtes uranium-plutonium) de fabrication ancienne qui se sont avérés " non-retraitables " car difficilement dissolubles dans les usines de retraitement actuelles. Pro forma, la Suède est restée " client de base " et n'a que " sous-traité " ses parts.

La Chambre des députés belge a passé en fin décembre 1993 une résolution(18) qui charge le gouvernement " de ne plus privilégier à l'avenir la stratégie du retraitement par rapport à la stratégie du conditionnement et de l'évacuation directe (once through cycle). Le gouvernement ne peut donc plus considérer le retraitement comme la stratégie de référence qui s'impose. Il doit créer les conditions du conditionnement et de l'évacuation directe en tant qu'alternative ". Bien que la résolution ne se prononce pas contre l'exécution du contrat de retraitement avec COGEMA en cours, elle stipule explicitement que " le gouvernement examinera la possibilité de faire céder à un tiers une partie des capacités de retraitement des combustibles irradiés non encore expédiés à La Hague ".

Les chiffres diffusés par COGEMA, concernant les combustibles sous contrat (voir tableau), sont contradictoires avec les chiffres avancés par certains clients étrangers. Ainsi, le gouvernement belge affirme avoir contracté 530 au lieu des 464 tonnes indiquées.(19) Selon un représentant de l'industrie belge interrogé par l'auteur, la quantité supplémentaire aurait été contractée " à très bon prix " en dehors du contrat de base.

Les contrats contiennent un certain nombre de dispositions en ce qui concerne les sous-produits - plutonium, uranium, déchets - du retraitement.

1.2.2. Le Plutonium

Tous les ans, COGEMA établit un programme prévisionnel de retraitement pour les deux ans qui suivent. Les clients peuvent faire leurs commentaires sur ce programme et indiquer s'ils ont des préférences pour un autre calendrier. Si c'était le cas, COGEMA tiendrait compte des souhaits, " dans la mesure du praticable ". Cette clause est aujourd'hui de grande actualité dans la mesure où un certain nombre, voire la plupart des clients étrangers, n'a aucun intérêt à faire retraiter de grandes quantités de combustibles vu le peu de capacité d'utilisation disponible sur le plan mondial, que ce soit en surgénérateur ou en fabrication de combustible MOX pour REO. Mais il faut bien retraiter des combustibles de quelqu'un, si on veut faire tourner l'usine.

Le premier client connu ayant cherché l'accord de COGEMA afin de repousser les délais de retraitement de plusieurs années (au moins 7 ans) est la régie municipale de Munich qui détient 25 % dans la centrale nucléaire d'Isar-2. La régie de Munich compte ainsi amorcer l'abandon complet des contrats de retraitement. Ironie du sort, la quantité de combustible en question est couverte par un contrat de retraitement des électriciens suédois qui avaient de leur coté abandonné le retraitement.

Les contrats prévoient le stockage gratuit du plutonium engendré par COGEMA pour une durée limitée à deux mois. Au delà, le stockage serait facturé 7 FF par gramme par an. En francs 1993, le prix de stockage reviendrait au double, soit 14 FF/g/an

Si l'électricien souhaite le stockage du plutonium à long terme, il doit le notifier à COGEMA au moins 4 ans par avance. (§7.4.3.)

 

1.2.3. L'Uranium

L'uranium récupéré lors du retraitement, appelé uranium retraité(20), est mis à disposition du client sous forme de nitrate d'uranyle. Le stockage de l'uranium sur le site est couvert par les contrats de retraitement pour une période de trois mois au maximum.

Si l'électricien souhaite le stockage prolongé de l'uranium retraité, il doit en avertir COGEMA au moins 3 ans par avance. (§ 7.4.3.)

La question de l'uranium retraité est intéressante dans la mesure où il n'a aujourd'hui pratiquement pas de valeur commerciale. Le prix de l'uranium naturel est à son plus bas niveau historique. Une partie significative de l'uranium retraité pourrait ainsi se trouver déclassée comme déchet.

Les dispositions prises après la signature des contrats assuraient les clients de la reprise par COGEMA, ou une de ses filiales, de la totalité de l'uranium à long terme sur la base du § 7.4.3. L'organisation du stockage revenait à COGEMA. Les clients pouvaient également demander que l'uranium soit converti en UF6 et transporté vers une usine d'enrichissement. Il suffit pour ce faire d'en informer COGEMA 5 ans par avance.

Au moins une partie des clients allemands a fait usage de ces possibilités. Le Sénat de Hambourg a déclaré, en 1991, que les exploitants des deux réacteurs Brunsbuttel et Krummel ont conclu des contrats avec la société UREP, " qui prévoient à côté du traitement de l'uranium aussi son stockage intérimaire à long terme. (...) L'uranium est déposé sur le site de l'installation de Pierrelatte. (...) Le recyclage de l'uranium n'est pour l'instant pas prévu".(21) Deux ans plus tard, le Sénat de Hambourg confirme ces déclarations: " Le ré-enrichissement et l'utilisation de l'uranium engendré à l'avenir par le retraitement n'est actuellement, pour des raisons économiques, pas prévu. "22

A partir de quelle durée de stockage " intérimaire ", l'uranium retraité devient-il un déchet ? Selon la loi du 30 décembre 1991, le stockage à long terme de déchets en provenance du retraitement étranger est aujourd'hui illégal.

La législation européenne et française sur le transfert international de déchets dangereux ne permet l'exportation de déchets qu'à condition que l'on puisse prouver qu'ils le sont pour " valorisation ". Toute autre exportation est illégale. Les récents scandales de trafic de déchets entre la R.F.A. et la France ont par exemple conduit à l'arrestation de plusieurs dirigeants de la filiale déchets du géant métallurgique allemand Thyssen.

Or, parallèlement, dans le cas de l'uranium en provenance du retraitement de combustibles étrangers, aucune garantie de valorisation n'existe. Aucun contrat de traitement, de ré-enrichissement en l'occurrence, ne peut être présenté. Les clients peuvent parfaitement déclarer à n'importe quel moment leur désintéressement définitif pour ces matières. D'ailleurs, les déclarations du type de celle du Sénat de Hambourg, que la réutilisation n'est "actuellement pas prévue" (voir ci-dessus) et que l'on envisagerait le ré-enrichissement " si les conditions économiques devaient changer "23 ne constituent-elles pas une incertitude largement suffisante pour refuser le stockage de l'uranium retraité étranger sur le sol français ?

 

1.1.4. Les Déchets

Les contrats UP3 stipulent que COGEMA a " l'option " de renvoyer les déchets conditionnés aux clients (Clause 9). Rappelons également que les déchets en provenance du retraitement des 727 tonnes de la deuxième série de contrats doivent être traitées de la même façon que les déchets en provenance de l'exécution des contrats UP3. Un certain nombre de conditions sont néanmoins liées à cette option.

Parmi les plus importantes on trouve celle-ci: L'option peut être exécutée "seulement si les déchets peuvent être conditionnés de telle façon qu'ils peuvent être transportés de manière sûre vers un site de stockage et stockés en accord avec les réglementations définies par les autorités nationales compétentes".

La Clause 10 explicite ce que cela signifie: COGEMA doit établir et transmettre aux clients des spécifications techniques des déchets conditionnés et chercher leur acceptation par les autorités nationales compétentes. COGEMA a depuis transmis ces spécifications aux autorités de sûreté françaises - qui les ont approuvées(24) - et à leurs clients étrangers. Le contenu des spécifications techniques est confidentiel. Il ne peut donc pas faire l'objet d'une analyse indépendante. Les spécifications des déchets de haute activité vitrifiés ont été adoptées par toutes les parties concernées. Les trois autres spécifications pour les déchets de moyenne et de faible activité doivent être approuvées dans le courant de l'année 1993 par les autorités des divers pays concernés. Transmis en 1991, les contrats stipulent un délai maximum de 2 ans pour leur adoption.

S'il n'y a pas d'accord sur les spécifications restantes, les auteurs du contrat ont prévu deux possibilités:

· soit COGEMA a le droit de renvoyer les combustibles non encore retraités (ce qu'il adviendrait des déchets en provenance du retraitement déjà effectué reste incertain) et devrait alors rembourser les clients;

· soit on cherche un accord selon le paragraphe 5.2. de l'annexe 14 qui permettrait de substituer une "quantité de déchets conditionnés en mesure d'être transportés équivalente aux déchets conditionnés qui ne peuvent être transportés ou [équivalente] aux déchets qui ne peuvent être conditionnés et qui ont été attribués " au client en question.

Personne n'envisage réellement la première possibilité...

La deuxième possibilité était par contre de très grande importance. Le principe théorique en est simple: au lieu de faire le tri des différentes catégories de déchets, on n'aurait renvoyé que des déchets de haute activité vitrifiés. Leur quantité totale aurait été légèrement augmentée afin de renvoyer une " équivalence " calculée des déchets de faible et de moyenne activités qui eux seraient restés en France. Un tel échange, qui serait basé exclusivement sur un calcul d'équivalence de radioactivité, donc sur des Curies, est appelé Curie-Swap (de swap = échange en anglais).

Les avantages d'une telle solution pour les diverses parties auraient été (théoriquement) appréciables. Le transport aurait été réduit à un volume très restreint. COGEMA aurait pu cacher son retard considérable concernant le conditionnement des déchets de faible et moyenne activité. On se serait épargné les discussions actuelles sur les spécifications techniques des déchets conditionnés de faible et moyenne activités et de leur contrôle. Puis, surtout, les clients étrangers auraient pu profiter de la facilité relative d'ouvrir en France un site de stockage de déchets de type Soulaines dans l'Aube, alors que chez eux la contestation s'enflamme dès l'annonce d'un projet de centre de stockage de déchets radioactifs quelconques.

Toutes les parties concernées ont spéculé depuis le début sur une telle solution. Le cas du retraitement à La Hague n'est d'ailleurs pas unique. Le retraiteur britannique BNFL, qui a un montage sur l'usine THORP de Sellafield comparable à celui de l'usine UP3, essaie d'organiser le retour de déchets hautement radioactifs, bien que les autorités allemandes ont déjà accepté les spécifications techniques transmises pour les autres catégories.

Le gouvernement suisse a déclaré de son côté que " l'échange de déchets selon un principe reconnu d'équivalence serait rationnel et est pour cela recherché " .25

En France, rien n'a été fait pendant longtemps pour préparer le retour des déchets faiblement et moyennement actifs. Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'Industrie, l'a confirmé devant l'Assemblée Nationale. Mais il a en même temps pris l'engagement de renvoyer les déchets catégorie par catégorie: " Si une clause a été introduite dans ces accords qui prévoyait un échange possible - c'est-à-dire qu'on recevait tel type de déchets et qu'on le traitait mais qu'on pouvait en renvoyer d'autres types - et si une crainte est apparue sur la réalisation d'un tel échange, je tiens à rassurer la représentation nationale et, à travers elle, l'ensemble de la population: cette clause a été incluse à la demande de la France qui pensait éventuellement y trouver un avantage. Compte tenu des problèmes qui sont apparus depuis, elle ne sera pas mise en oeuvre. Je me résume. Il est exact que la France utilise ses usines de retraitement pour retraiter des déchets étrangers mais je vous assure, au nom du Gouvernement, que ces déchets repartiront lorsque seront écoulés les délais prévus pour leur refroidissement. Tous les déchets seront très exactement réexpédiés dans leur pays d'origine ".(26) Strauss-Kahn a même tenu à renforcer sa déclaration un an plus tard lors d'une conférence de presse en soulignant que " chaque vis" en provenance de l'étranger retournera dans les divers pays.

Dans une interview avec l'auteur, Christian Gobert, directeur général adjoint de la COGEMA a confirmé que les déchets seraient bien renvoyés "sans équivalence, chaque catégorie", avant de préciser: " Je ne sais pas ce que l'on fera en l'an 2000, mais moi je vous parle du moyen terme, qui est fixé: 1. par les contrats; 2. par 1'intervention de la loi de décembre 91, et je vous dis que sur le plan pratique cela signifie que chaque catégorie de déchets retourne. Point."27 On y reviendra.

Dans le cas de l'approbation des spécifications techniques pour les déchets de faible et de moyenne activité par les autorités nationales compétentes, COGEMA doit notifier aux clients la date et les modalités du retour des déchets. Le transport de déchets pourrait débuter 3 ans après cette notification, donc au plutôt vers la fin 1996.

D'autres conditions liées à la levée de l'option du retour des déchets incluent les suivantes:

· L'option ne peut être exécutée que dans les 25 ans qui suivent le retraitement réel du combustible sous contrat. Avec l'annonce du retour des déchets dès 1994, cette limite sera certainement respectée pour les déchets en provenance du retraitement sous contrat UP3. Pour les déchets en provenance du retraitement antérieur, les difficultés techniques de reprises pourraient être telles que l'on dépasse même cette limite. (Voir plus loin.)

· COGEMA doit prévenir ses clients au moins 5 ans avant son intention d'utiliser l'option du renvoi. Selon COGEMA, ces délais ont été respectés, car les clients ont été notifiés dès 1986.

· COGEMA doit prévenir ses clients au moins 2 ans avant la date prévue de l'achèvement du conditionnement des déchets.

Des contrats à part (residues transport Contract) doivent régler le déroulement précis des opérations de transfert. Les emballages de transport doivent être mis à disposition par COGEMA (§ 9.4.3.). C'est une question importante, car il est d'ores et déjà établi que certains clients n'accepteront pas le conditionnement pour le stockage. Ainsi, en R.F.A., des surcontainers seront appliqués aux 3 cinquièmes des conditionnements effectués par COGEMA. En particulier pour:

· les bitumes contenant les boues de coprécipitation du traitement des effluents radioactifs;

· les déchets technologiques cimentés non contaminés alpha.

L'application d'un surcontainer pour les déchets de haute activité vitrifiés est également à l'étude(28).

Comment se fait-il que ce qui n'est pas sûr en R.F.A., le soit en France ou ailleurs ? Ou et comment se ferait l'opération du sur-emballage ?

L'annexe 14 doit régler la question des quantités de déchets attribuées à chaque client. Au cours des 6 mois suivant chaque arrêt de l'usine de retraitement pour maintenance, réparation ou rinçage, COGEMA doit notifier à ses clients la quantité de déchets produits entre les deux arrêts. Les déchets incluent entre autres: des déchets solides tels que les coques et embouts et autres matériaux de structure des assemblages de combustible; des déchets liquides de haute activité tels que les produits de fission; d'autres déchets tels que des boues, fûts, bouteilles de gaz et autres emballages contenant divers types de déchets.

Le total des déchets doit être attribué par client au prorata du poids total du combustible moins l'uranium que le client a réellement fait retraiter. Les déchets de haute activité seraient attribués dans les mêmes proportions.

Les déchets en provenance des travaux de maintenance et de réparation doivent être également attribués au prorata du combustible retraité durant la période donnée ou dans une période antérieure (§ 3.6). En d'autres termes, un accident grave pourrait faire exploser les quantités de déchets à reprendre par les clients, à cause des travaux de décontamination.

Et même les clients dont tout ou partie du combustible aurait déjà été retraité seraient amenés à accepter le prorata des déchets engendrés.

Le § 5.2., déjà évoqué plus haut, permettrait non seulement le CurieSwap - un petit volume de haute activité contre un grand volume de faible ou moyenne activité - mais permettrait aussi de régler le problème général des " déchets conditionnés qui ne peuvent être transportés ou des déchets qui ne peuvent être conditionnés et qui ont été attribués " au client(29). L'auteur a interrogé, à plusieurs reprises, des représentants de COGEMA et de certains de leurs clients sur les critères de calcul d'équivalence pour ces cas. Les réponses restent extrêmement vagues. Les contrats stipulent simplement que de " tels critères doivent être déterminés après considération des quantités, volumes, puissances calorifiques et demies vies respectives des divers produits et après considération particulière de la toxicité respective (activités alpha, bêta et gamma) des produits ". Le directeur général adjoint de COGEMA a déclaré il y a un an: " A notre connaissance, il n'existe pas à cette date de choses très élaborées sur le sujet. "30

La clause permettrait en clair de renvoyer des déchets " bien " conditionnés, à la place de ceux qui posent problème et dont la responsabilité resterait donc à la France. Ce qui est exactement le cas pour un certain nombre de déchets anciens. Nous y reviendrons.

La dernière phrase de l'annexe 14 stipule que " Toute allocation de déchets doit être non-discriminatoire quant à la quantité, la radioactivité et le type de matériaux entre les clients dont le combustible est retraité par le retraiteur. " Il n'est pas précisé, si l'allocation de déchets doit être non-discriminatoire envers la population d'un pays ou d'un autre...

 

2. La situation des déchets du retraitement dans l'usine UP2-400

Entre 1976 et août 1990, début de l'exploitation complète de l'usine UP3 et de la mise en service de l'atelier AD2 (voir ci-dessous), ont été retraité à UP2 au total 3.132 t de combustible, dont:

· 1.512 t de combustibles français;

· 1.620 t de combustibles étrangers (31)

Il est parfaitement clair que le prorata des déchets engendrés devrait retourner dans les pays étrangers (outre les 294 tonnes non couvertes par des clauses de retour). Une bonne partie de ces déchets est pourtant loin d'être conditionnée ou est déjà enfouie.

Au 31 mars 1993, la quantité totale retraitée dans UP2 était de 3.878 tonnes dont:

· 1.728 t de combustibles français;

· 2.150 t de combustibles étrangers.

L'EDF n'a que peu retraité depuis 1990. Et la cadence du retraitement français dans les années à venir dépendra toujours de la quantité de plutonium que pourra absorber le programme MOX.

 

2.1. Les Déchets de " Faible Activité " (Catégorie A)

Entre 1966, début de l'exploitation de l'usine de retraitement UP2, et 1990, les déchets technologiques solides susceptibles d'être stockés en sub-surface n'ont pas fait l'objet d'une préparation de tri selon leur destination française ou étrangère. Depuis 1969, ils ont été directement dirigés vers le Centre de Stockage de la Manche (CSM), où une partie a été compactée et la totalité y a été accueillie pour un stockage définitif. Une bonne partie se trouve d'ores et déjà sous une couche de terre. Au cours de l'année 1994, le site sera saturé et les travaux de fermeture définitive du centre devraient débuter.

La totalité des déchets de " faible activité ", soit environ 6.000 m3 de déchets alors conditionnés annuellement dans STE2, ont été évacués au CSM !(32) Les déchets étrangers tout comme les déchets français.

 

2.2. Les Déchets de " Moyenne Activité " (Catégorie B)

Les déchets de catégorie B sont essentiellement les boues de la station de traitement des effluents et les coques et embouts des combustibles cisaillés. Il faut y ajouter des déchets faiblement radioactifs mais contaminés en émetteurs alpha.

Les boues en provenance de la station de traitement des effluents STE2 ne sont conditionnées que partiellement. Depuis le démarrage de l'usine en 1966, elles sont entreposées dans six silos qui contenaient à la fin 1991 au total environ 9.680 m3 avec une activité totale évaluée à 3.450 TBq alpha et 125.250 TBq bêta- gamma.(33) A partir de la mise en service de l'usine UP2-800, la STE3 devrait assurer le conditionnement en ligne de la totalité des boues.

Le problème de reprise des boues entreposées en silo est techniquement très délicat. En septembre 1990, les autorités de sûreté ont envoyé un Avis au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire (CSSIN) dans lequel elles écrivent: " Il faut rappeler que, bien que les entreposages se fassent aujourd'hui dans des conditions de sûreté acceptables, il n'est pas souhaitable de voir se prolonger une situation dans laquelle ni le procédé de reprise, ni le mode de conditionnement ne seraient définis. " Les possibilités de reprise et de conditionnement sont réellement à l'état du développement.

L'activité très importante et le contenu élevé en plutonium des boues rend leur traitement difficile. Le début des opérations de conditionnement n'est pas prévu avant 1998. COGEMA s'interroge sur l'aptitude du procédé de bitumage pour ces déchets compte tenu de:

" 1) la forte teneur en alpha de ces boues qui, quelque soit le mode de conditionnement retenu, imposera un stockage en profondeur de ces déchets,

"2) la dilution supplémentaire apportée par le bitumage des boues et l'augmentation du volume de déchets à stocker in fine."

L'application d'un nouveau procédé de type céramisation renverrait le début du conditionnement au mieux à l'année 2008.

Jusqu'en juin 1988, les coques et embouts étaient stockés en vrac dans un silo rempli de 2.250 m3 d'eau. Depuis ils sont stockés non conditionnés dans des conteneurs fermés rangés dans une piscine de l'atelier de dégainage. L'ANDRA indique pour fin 1991, une masse de coques et embouts de 1.653 t auxquels s'ajoutent 42,6 t de résines de stockage et 84,2 t de " cartouches Nymphéas "34. En 1991, COGEMA indiquait un volume de 800 m3 pour les coques et embouts stockés en vrac et 600 m3 pour ceux stockés en conteneurs rangés.(35) En 1990, dans une lettre au Service central de sûreté des installations nucléaires (SCSIN), COGEMA indiquait déjà pour le silo 1.075 m3 " correspondant à 2.500 t de combustibles ".(36)

Les autorités de sûreté estiment qu'il est possible de reprendre coques et embouts, de pouvoir réaliser leur enrobage grâce à un coulis de ciment et de " respecter les spécifications définies pour les déchets cimentés des usines UP3 et UP2-800. "(37) COGEMA s'est engagée envers les autorités de sûreté à fournir vers la mi-1993 " un dossier de Sûreté correspondant à l'avant-projet de reprise, de tri et de transfert des déchets stockés dans le silo HA0. "(38)

Compte tenu de l'incertitude liée aux travaux de recherche et développement sur l'échéance d'un nouveau type de conditionnement (décontamination poussée et compactage des coques), des mesures sont prises afin qu'ils puissent être conditionnés dans l'atelier R1 d'UP2-800. COGEMA prévoit " une fin des opérations dans le silo à l'horizon 2005 au plus tôt " avec les procédures existantes et " à l'horizon 2010 " dans le cas de l'utilisation d'un nouveau procédé.

Selon les autorités de sûreté, environ 300 m3 de déchets contaminés en émetteurs alpha ont été produits annuellement dans UP2-400.(39) Selon l'ANDRA, à la fin 1989, 4.391 fûts de 120 litres, soit 527 m3, de ces déchets, attendaient encore le " recyclage ". Ils doivent être traités sur le site de La Hague à partir de 1994.(40) Le volume de déchets ultimes en provenance de ce traitement non-spécifié n'est donc pas encore connu.

2.3. Les Déchets de " Haute Activité " (Catégorie C)

A la fin 1991, COGEMA indiquait un stock de produits de fission liquides hautement actifs non conditionnés de 1.000 m3.(41) En 18 mois, le niveau aurait baissé de l'ordre de 200 m3 nets. Les stocks pourraient alors être résorbés d'ici quelques années, s'il n'y a pas de problèmes techniques majeurs. D'autres part, il faut tenir compte du fait que toutes les installations sont aujourd'hui loin de leur capacité nominale. Il est donc très difficile de prévoir la suite.

 

3. La gestion des déchets en provenance du retraitement actuel

3.1. Les Déchets de " Faible Activité " (Catégorie A)

C'est seulement depuis 1990, que l'atelier AD2 à La Hague traite et conditionne des déchets technologiques en provenance des usines UP2 et UP3. 80 personnes y travaillent en 3 x 8 pour assurer le traitement des sous-produits technologiques (SPT). L'AD2 produit deux types de conditionnement: les Coques Amiante-Ciment (CAC) et les Conteneurs Béton de Fibre métallique (CBF-C).

COGEMA donne comme capacités nominales de l'atelier une production annuelle de 8.600 CBF-C, de 1.700 CAC simples et de 210 CAC doubles. La capacité de stockage serait de 36.500 m3 ou 14.300 CBF-C de 500 kg dans 1'ADT-Stockage et de 40.400 m3 ou 5.600 CAC simple dans l'EDT-Stockage.(42) La capacité d'entreposage est donc limitée à environ deux années de production à pleine capacité pour les CBF-C et de trois années pour les CAC.

La plus grande partie de ces déchets (français) devrait rejoindre un site de stockage en surface, soit le CSM soit le Centre de Stockage de l'Aube (CSA). Une partie, trop contaminée en émetteurs alpha, restera entreposée avant de rejoindre un jour un site de stockage géologique.

En 1991 (production de 10 mois extrapolée sur 12 mois), 6.340 CBF-C, 139 CAC simples et 1 CAC double ont été produits. Le cumul en attente d'évacuation à la fin 1991 était, selon l'ANDRA, de 5.945 CBF-C et de 213 CAC.

 

3.2. Les Déchets de " Moyenne Activité " (Catégorie B)

Les deux usines UP2-800 et UP3 ont une station de traitement des effluents (STE3) en commun. Elle a démarré début 1988. La capacité annuelle de traitement est, selon COGEMA, de 100.000 m3 soit une activité totale d'un million de Curie bêta. La capacité de bitumage serait de 5.400 m3 de boues radioactives soit 4.000 fûts de boues bitumées. La capacité totale d'entreposage serait de 20.000 fûts, soit cinq ans de production maximale. En 1991, selon COGEMA, 26.691 m3 d'effluents ont été traités, résultant en 946 m3 de boues conditionnés dans 1.838 fûts. A la fin 1991, selon l'ANDRA, le total du nombre de fûts de déchets bitumés s'élevait à 5.193.

Les coques et embouts sont, pour l'instant, conditionnés en ligne seulement au niveau de l'usine UP3. Le volume total (déchets et enrobage) d'un fût de coulis de ciment est de 1,75 m3. La masse est de l'ordre de 4 t par fût. Selon le ministère de l'Industrie, un fût contient un volume de déchets correspondant à environ 2,6 t de combustible, soit 0,673 m3 ou 1,538 t de déchets par tonne de combustible retraité.(43) A la fin 1991, 213 colis" soit 852 t ou 373 m3 étaient stockés à La Hague. Le tonnage cumulé retraité dans UP3 était de 576,4 t. La production de coques et embouts a donc été de 0,647 m3 par tonne retraitée.

Peu d'informations sont disponibles quant aux déchets de faible activité contaminés en émetteurs alpha. Ils seraient également enrobés dans une matrice de béton. COGEMA indique une moyenne de 0,200 m3 par tonne de combustible traitée en 1991 (valeur à partir d'une extrapolation sur un fonctionnement en capacité nominale).

 

3.3. Les Déchets de " Haute Activité " (Catégorie C)

Depuis juin 1989, l'atelier de vitrification R7 est en exploitation. L'installation est rattachée à l'usine UP2 et fait partie du projet d'extension UP2-800, toujours en cours de réalisation. A la fin 1991, plus de 770 m3 de produits de fission liquides avaient été coulés dans 391 tonnes de verres (soit près de 2 m3 de produits de fission liquide par tonne de verre). Selon COGEMA, la capacité nominale de R7 est d'environ 600 conteneurs (soit 240 t ou 90 m3 de verre) par an. Selon COGEMA, cette capacité a été déterminée " de façon à satisfaire les besoins réguliers de l'usine UP2-800, mais aussi de manière à résorber en quelques années le stock liquide de produits de fission accumulé depuis le démarrage de l'usine UP2-400 ".(45)

COGEMA indique les " caractéristiques nominales " de 0,11 m3 de verre soit 0,73 conteneurs par tonne de combustible retraité. UP2-800 devrait avoir une capacité nominale de retraitement de 800 t/a. Les 90 m3 de verre de capacité nominale correspondent donc bien aux besoins théoriques d'UP2-800 fonctionnant en pleine capacité - sans plus. Pour absorber les stocks de déchets liquides accumulés, il faudra que l'usine UP2 tourne en dessous de la (future) capacité nominale de 800 t/a. Ceci ne devrait pas poser de problème, dans la mesure où EDF retraite aujourd'hui beaucoup moins que prévu initialement. Ainsi, le cumul des verres produits au 31 janvier 1992, s'élevait à 1.045 conteneurs, soit 409 tonnes de verre équivalent, selon COGEMA, au retraitement de 2.887 tonnes de combustibles irradiés (soit 142 kg de verre par tonne de combustible retraité).

Depuis juillet 1992, l'atelier de vitrification T7 de l'usine UP3 assure la vitrification des déchets de haute activité en ligne. La capacité totale nominale de R7 et T7 est de 150 kg/heure. La capacité annuelle donnée étant de 1.200 conteneurs, soit 480 tonnes de verres, l'installation ne fonctionnerait que 4,5 mois à peine à pleine capacité.

 

4. Le devenir des déchets du retraitement de combustibles étrangers et la nouvelle législation française

La loi du 30 décembre 1991, la première loi française sur le nucléaire (!), stipule que: " Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement. "(46) Les délais techniques en question concernent le refroidissement des déchets vitrifiés, comme l'a précisé l'ancien ministre de l'industrie Strauss-Kahn devant l'Assemblée Nationale.

A la fin 1992, moins d'un tiers des combustibles à eau ordinaire retraités depuis 1976 à La Hague est d'origine française. Plus des trois quarts (78,5 %) du total a été retraités dans l'usine UP2. Le conditionnement en ligne de certains déchets à l'usine UP2 est très récent:

· 1989 pour les boues de traitements des effluents

· juin 1989 pour les déchets C

· 1990 pour les déchets A

· prévu en 1993-94 pour les coques et embouts

Où sont donc les déchets étrangers devant être retournés dans les pays d'origine selon les termes de la loi du 30 décembre 1991 ?

La totalité des déchets A, français et étrangers, a été enfouie au Centre de Stockage de la Manche (CSM) jusqu'à l'ouverture de l'atelier AD2 et des capacités de stockage annexes. Le volume de ces déchets est, à priori, très bien connu de COGEMA et de leurs clients, car, selon les termes des contrats, les prorata par client ont dû être régulièrement transmis à chaque client. (cf.1.2.4.) Ces chiffres restent, pour l'instant, confidentiels. COGEMA n'a jamais publié de cumul de déchets engendrés par année, par client ou par contrat de retraitement. COGEMA a publié des chiffres concernant la production de déchets par tonne retraitée à un certain moment donné. Très à la mode chez COGEMA est depuis un an la comparaison de chiffres " valeurs nominales ", " valeurs 1991 ", " valeurs attendues 1995 " et " valeurs attendues 2000 ". (Voir tableau) Les " valeurs réelles cumulées " de l'usine UP2-400 seraient pourtant les plus intéressantes.

La société allemande GNS et le gouvernement allemand ont publié des chiffres sur la production de déchets à La Hague en provenance du retraitement de combustibles allemands qui doivent donc en principe retourner en R.F.A. Ces chiffres varient jusqu'à un facteur 10 comparés au chiffres avancés par COGEMA.

Au deuxième regard, le décalage parait moins stupéfiant que cela semblait. COGEMA se borne à donner, et c'est naturel les meilleurs chiffres en terme de performance - donc les chiffres récents et ceux qu'elle attend à l'avenir. Le gouvernement allemand sera confronté à la gestion des déchets dont il attend qu'ils reviennent réellement de La Hague et qu'il faudra reconditionner en partie, selon les critères de sûreté en vigueur en R.F.A. Les chiffres de GNS tiennent compte des systèmes de re-conditionnement d'ores et déjà envisagé pour les déchets revenant de France et notamment des bitumes et des déchets contaminés alpha.

Au troisième regard, on se rend compte en outre, que les chiffres COGEMA ne tiennent visiblement pas compte du volume du conteneur lui-même. Prenons un exemple avec le verre: le volume du verre serait de 0,73 conteneur par tonne de combustible retraité. Le volume intérieur du conteneur serait de 0,170 m3. Sans compter le conteneur lui-même, on arrive déjà à 0,124 m3 par tonne de combustible retraité au lieu des 0,115 m3 indiqués par COGEMA. Si l'on calcule le volume extérieur à partir des données COGEMA, on arrive à 0,194 m3. Si le facteur de 0,73 conteneur est correct, on obtient 0,142 m3 par tonne de combustible retraité, soit plus de 23 % supérieur aux données de COGEMA (et toujours supérieur aux données de GNS). Pour les planifications d'un site de stockage définitif une différence de l'ordre du quart est très important.

Afin de respecter la loi du 30 décembre 1991, il faudra bien renvoyer les volumes de déchets correspondant au retraitement des combustibles étrangers. Des officiels de la COGEMA prétendent que l'on peut renvoyer des déchets équivalents puisque, de toute façon, il n'y a pas d'étiquette d'origine sur les fûts de déchets. On pourrait donc renvoyer moins de déchets en volume et un peu plus d'activité, même si aujourd'hui l'engagement est pris - à priori - de ne pas mélanger les catogories. On pourrait aussi envoyer des déchets conditionnés à la place de déchets qui posent des problèmes de reprise et de conditionnement à UP2.

La question est de taille, car le système actuellement à l'étude et en préparation ne correspond pas au renvoi des déchets réellement engendrés par le retraitement des combustibles étrangers. Même si l'on tient compte de l'impossibilité technique d'identifier physiquement les déchets engendrés par client, l'attribution au prorata par lot de déchets - comme prévu dans les contrats - est parfaitement faisable. Selon l'ANDRA, " l'attribution physique des colis (France ou étranger) se fait au moment du déstockage, peu de temps avant l'expédition, en fonction de procédures précises tenant compte d'une part des caractéristiques des combustibles retraités et d'autre part des caractéristiques des colis de déchets à expédier. "(49)

L'explication de l'ANDRA est contradictoire avec la planification de la COGEMA qui prévoit en effet d'envoyer dans les divers pays des déchets sortant des nouvelles installations de conditionnement en ligne des usines UP2-800 et UP3. Une bonne partie de ces déchets n'aurait donc plus rien à voir avec ceux engendrés par le retraitement dans UP2-400.

Cette pratique serait sans doute en contradiction avec la loi du 30 décembre 1991. Et cela pour au moins deux raisons:

a) La durée du stockage intérimaire en France:

Le retraitement de combustibles étrangers a engendré une certaine quantité de déchets dans le passé. La très grande majorité de ces déchets devrait être déjà repartie dans les divers pays, car il n'y a aucune raison technique évidente dans le sens légal du terme pour les garder plus longtemps encore sur le territoire français. Même si l'on accepte un délai minimum de refroidissement pour les déchets de haute activité (quelques années), un tel délai n'est techniquement pas justifiable pour les déchets A et B. On comprend d'autant moins que dans les diverses déclarations officielles, le début des opérations de rapatriement des déchets A et B est annoncé seulement pour 1996 voire 1997. On ne comprend pas non plus pourquoi les premiers déchets vitrifié de catégorie C, refroidis depuis suffisamment longtemps pour être transporté, ne sont pas encore repartis.(50)

A cet égard, certaines conditions contractuelles sont clairement en conflit avec la nouvelle loi. Selon les contrats, COGEMA serait obligé de garder les déchets aussi longtemps qu'il n'y a pas de site de stockage dans les pays d'origine. Il y a beaucoup de raisons pour le retard du retour des déchets:

Les spécifications pour les déchets A et B ne sont pas encore acceptées dans les pays clients de la COGEMA. Le problème du contrôle-qualité est épineux: comment garantir des spécifications de déchets qui ont été conditionnés avant l'accord des clients sur la procédure de contrôle-qualité ? En principe, les clients ne vont accepter que des déchets pour lesquels ils ont pu vérifier la qualité du conditionnement. Cela pose donc problème non seulement pour les déchets en provenance du retraitement dans UP2-40O, mais également pour ceux engendrés dans UP3 jusqu'à l'accord.

En ce moment, il n'y a des sites de stockage autorisés, intérimaires ou définitifs, ni en R.F.A., ni au Japon par exemple. En R.F.A., certaines autorisations manquent et au Japon, on est en train de construire. En Belgique, les sites de stockage pour déchets C en cours de construction doivent être achevés vers 1994, juste au moment où la COGEMA entend renvoyer les premiers colis. Le gouvernement suisse a déclaré que l'installation centralisée de stockage intérimaire " ne sera pas encore en exploitation quand les premiers déchets devraient être repris de COGEMA. Un stockage intérimaire prolongé chez COGEMA d'environ deux ans devra avoir lieu. "(51) Un tel prolongement serait selon toute évidence contraire à la loi de 1991.

Selon l'IPSN et la COGEMA(52), actuellement il n'y a d'autorisations que pour les emballages de déchets vitrifiés (le TN 28) et qu'en France (agréé le 18 mars 1992) et au Japon (agréé en juillet 1993 !). "Les autres emballages qui seraient utilisés ne sont pas encore agréés ", indique l'IPSN.

b) Le stockage définitif de certains déchets sur le sol français

Il est incontestable qu'une certaine quantité de déchets A en provenance du retraitement de combustibles étrangers a été enfouie au CSM. Jusqu'à quelle date cette pratique a été mise en oeuvre ? Faudra-t-il déterrer des déchets étrangers afin de les renvoyer ?

Outre des problèmes de sûreté et de sécurité(53), il serait sans doute urgent d'arrêter les travaux de recouvrement au CSM jusqu'à la clarification légale de l'enfouissement de ces déchets étrangers.

La démarche de COGEMA aurait en outre pour conséquence que moins de volume de déchets serait renvoyé qu'il n'en a été effectivement engendré par le retraitement étranger, car COGEMA souligne que la performance en terme de réduction de volume aurait été notable depuis le début du retraitement en 1976. Par conséquent, il y aurait stockage définitif de déchets étrangers (notamment de catégorie B) sur le sol français.

 

Conclusion

Depuis 18 ans, des combustibles irradiés étrangers sont retraités sur le site de La Hague. Les deux tiers des combustibles des réacteurs à eau ordinaire retraités à La Hague jusqu'aujourd'hui étaient d'origine étrangère.

Cependant, depuis la négociation des contrats de retraitement dans les années 1970, la situation a complètement changé. Les clients étrangers considèrent ouvertement les contrats avec COGEMA comme de " mauvais contrats ". En effet, compte tenu de l'échec des surgénérateurs qui devaient fonctionner au plutonium et absorber le produit principal sortant des usines de La Hague et compte tenu de l'abondance de plutonium en provenance des programmes de désarmement, le plutonium récupéré par les clients étrangers a une valeur plutôt embarrassante.

Aussi ces contrats faisaient quelque peu oublier aux clients étrangers le problème de gestion des déchets. Depuis l'adoption de la loi du 30 décembre 1991, le stockage de déchets radioactifs étrangers est formellement interdit en France. Les officiels français (et étrangers) ainsi que la COGEMA, exploitant de La Hague, affirment haut et fort que la totalité des déchets du retraitement sera retournée dans les pays d'origine.

La réalité s'avère plus complexe que cela. Ceci d'autant plus que pendant 15 ans rien n'a été fait afin de préparer le retour des déchets. En effet, visiblement, il y avait accord tacite entre tous les partenaires de contourner l'option du retour de tous les déchets par la mise en pratique de remplacement des déchets de faible et moyenne activité par une quantité plus faible supplémentaire de déchets de haute activité. L'échange aurait été basé sur l'activité des diverses catégories de déchets (Curieswap). Aujourd'hui face aux inquiétudes de la population française, la COGEMA et les pouvoirs publics ont pris l'engagement de renvoyer les déchets étrangers " catégorie par catégorie ".

La mise en pratique de l'engagement politique est loin d'être acquise et les délais d'exécution du retour des déchets et certaines pratiques apparaissent aujourd'hui clairement en contradiction avec la législation en vigueur(54):

· Une première série de contrats de retraitement ne comportait pas de clause de retour des déchets et aucune n'y a été rajoutée ultérieurement. Ainsi les déchets du retraitement de 294 tonnes de combustibles irradiés, soit sans doute largement plus de 3.000 m3 de déchets qui resteront en France.

· Entre 1976 et 1990, la totalité des déchets dits technologiques de faible activité (catégorie A), soit sans doute largement plus de 15.000 m3, en provenance du retraitement de combustibles irradiés étrangers a été enfouie au centre de stockage de La Manche (CSM). Difficile donc de les renvoyer aujourd'hui.

· Entre 1976 et 1988, les déchets dits de moyenne activité (catégorie B) en provenance du retraitement de combustibles irradiés français et étrangers ont été stockés en vrac. Sans doute plus de 1.200 t soit, une fois conditionnés, de l'ordre de 2.500 m3 de déchets sont d'origine étrangère. Problème particulier: la technologie de reprise et de conditionnement est en voie de développement.

· Les déchets de haute activité (catégorie C) en provenance du retraitement des premières années auraient dû être renvoyés dans les pays d'origine depuis longtemps, car ils sont suffisamment refroidis.

En outre, d'autres problèmes démontrent le fait que les administrations française et étrangères tout autant que les industriels et les compagnies d'électricité impliquées ne sont nullement préparés pour respecter la nouvelle législation française:

· Les indications de volumes de déchets en question varient selon les sources jusqu'à un facteur 10. Les indications de COGEMA sont incohérentes.

· Les emballages de transport, selon les contrats du domaine de la responsabilité de COGEMA, pour renvoyer les déchets des catégories A et B sont toujours en développement.

· Les sites de stockage pour réceptionner les déchets font défaut dans la plupart des pays. Or, selon les contrats, COGEMA n'a le droit de renvoyer les déchets que sous condition de la disponibilité de sites de stockage appropriés.

La situation des déchets du retraitement des combustibles irradiés montre un problème qui n'a attiré jusqu'aujourd'hui que peu d'attention en France: Le pays exporte de plus en plus de services nucléaires mais importe les risques inhérents - quels qu'ils soient et en particulier le problème des déchets. De l'enrichissement de l'uranium au retraitement des combustibles usés en passant par la fabrication de combustibles et, souvent oubliée, l'exportation d'électricité. A l'heure du débat nationale sur l'énergie en France, au moment de la mise en cause des stratégies du retraitement en Europe et au Japon, dans le contexte d'une possible commande future de réacteur nucléaire destiné expressément à la production de courant pour l'étranger, il semble utile de tirer le bilan des 20 ans de contrats de retraitement à La Hague.

La Gazette Nucléaire n°135/136, juin 1994.

 

1. Commissariat à l'énergie atomique.

2. Compagnie générale des matières nucléaires, filiale à 100 % de CEA-lndustrie.

3. Lettre de la Direction COGEMA-La Hague à la Commission d'information datée du 12 décembre 1990.

4. UPI (usine de plutonium 1) étant l'usine de retraitement à vocation militaire et civil pour le retraitement de combustibles en provenance de réacteurs graphite-gaz et des couvertures du surgénérateur Phénix.

5. La " filière française ", développée par le CEA, était le réacteur graphite gaz de type Chinon-A et St. Laurent-des-Eaux-A. L'EDF a finit par imposer la filière américaine de REO de type Westinghouse. Jusqu'au milieu des années 1980, Framatome construisait ses réacteurs sous licence Westinghouse.

6. HAO " entrera en service fin 1975 et atteindra sa capacité nominale de 800 t oxydes par an vers 1979-1980 ". (sources: Revue Générale Nucléaire, janvier-février 1976), p. 52. Le HAO ne devrait jamais atteindre cette " capacité nominale ".

7. Lettre de la Direction COGEMA-La Hague à la Commission d'information, datée du 12 décembre 1990.

8. Question orale du sénateur belge Martine Dardenne du 30 avril 1993 et la réponse du ministère belge des Affaires Economiques.

9. Réponse du Sénat de Hambourg du 18 mai 1993 à la question écrite du député Holger Matthews datée du 10 mai 1993.

10. Datée du 16 mars 1978.

11. Par exemple M Goldschmidt, patron de la société SYNATOM, client belge de COGEMA, lors des auditions parlementaires devant la commission des affaires économiques le 15 juin 1993.

12. En effet, en 1988, la COGEMA avait tiré la sonnette d'alarme. La direction de sa filiale SGN, principal constructeur de l'usine UP3 fût virée et remplacée par des hommes de la maison mère. Les nouveaux patrons de la SGN annonçaient à leurs cadres " La situation d'UP3 est en effet sérieuse. Les clients ne veulent plus payer tous les suppléments c'est donc COGEMA qui va devoir payer une partie importante des suppléments de coût " (Source SGN, " Réunion d'Information ", 17 novembre 1988).

En outre, les contrats de retraitement ne couvrent pas les coûts de démantèlement engendrés par l'exploitation des usines de retraitement. Une première évaluation, il y a environ cinq années seulement (!), a conduit la COGEMA à doubler les provisions pour démantèlement d'une année sur l'autre L'abandon du retraitement plus tôt que prévu, par exemple à la fin du siècle, pourrait conduire à une flambée extraordinaire des coûts du démantèlement. Les prévisions actuelles permettent des effets d'actualisation sur le long terme qui font que les sommes actuellement déboursées restent relativement modestes. Certains hauts responsables d'EDF indiquent que la raison principale de continuer le retraitement est dorénavant d'éviter de confronter à court terme les frais du démantèlement de l'usine de retraitement UP-2. D'après les estimations internes actuelles, le coût de démantèlement de l'usine UP- 1 de Marcoule s'élèverait à 11 milliards de francs ! Ceci alors que les taux de combustion des combustibles retraités à Marcoule sont sensiblement moins élevés que dans le cas des usines de La Hague - et donc des taux de radioactivité des composants à démanteler.

13. H. Guillaume, R. Pellat, P. Rouvillois, " Rapport sur le bilan et les perspectives du secteur nucléaire civil en France ", mai 1989, p.95.

14. Afin de pouvoir réellement juger du contenu du contrat (Service Agreement) en question, nous disposons des copies de deux contrats pour le retraitement de combustible suédois ("Contract between COGEMA and SKBF "). L'un est daté de 1977, l'autre de 1978. La référence des citations sera, si ce n'est pas autrement spécifié, le contrat COGEMA - SKBF daté du 16 mars 1978. Le contrat est établi en anglais. Toutes les traductions sont de MS.

Les termes des contrats avec les autres compagnies d'électricité étrangères sont strictement identiques dont toutes leurs parties non-spécifiques concernant les conditions particulières (types de combustibles, distances, dates de livraison, etc.), afin que l'ensemble des contrats puisse constituer la base d'un montage garantissant à tous les clients de base (" base load customers ") les mêmes conditions commerciales.

15. Dans la suite du texte, les tonnes de combustibles seront toujours des tonnes d'uranium contenus dans le combustible.

16. La capacité nominale indiquée habituellement dans la documentation publique est de 800 (ou 850) tonnes par an, soit une moyenne de 2,2 (ou 2,3) tonnes par jour. Ces chiffres tiennent compte des arrêts programmés pour maintenance et rinçage des installations.

17. Le facteur de charge est calculé sur la base d'une capacité nominale annuelle de 400 tonnes. L'écart s'agrandit sans doute encore d'avantage, si on calcule avec des taux journaliers (non disponibles).

18. Résolution votée le 22 décembre 1993.

19. Ministères des Affaires économiques, de l'emploi et du Travail, de la Santé publique et de l'Environnement, " La gestion du combustible usé en Belgique et l'utilisation du combustible MOX dans les centrales belges ", Rapport pour débat parlementaire, octobre 1992.

20. Abrégé URET en français ou REPU en anglais (reprocessed uranium); appelé aussi uranium sous-enrichi (à 0,711 % d'U235) ou uranium appauvri (<0,711 % d'U235).

21. Réponse du Sénat de Hambourg du 26 juillet 1991 à la Question écrite du député Holger Matthews datée du 15 juillet 1991.

22. Réponse du Sénat de Hambourg du 18 mai 1993 à la Question écrite du député Holger Matthews datée du 10 mai 1993.

23. Idem.

24. En 1990 pour les déchets cimentés et en 1991 pour les déchets bitumés, selon COGEMA, Dossier de Presse du 29 juin 1992.

25. Réponse du Bundesrat à des questions écrites du 16 mars 1993.

26. Joumal Of Officiel, Débats Parlementaires, Assemblée Nationale, Troisième Séance du 25 juin 1991, p.3.637.

27. Interview de Christian Gobert par Mycle Schneider et Ludwig Siegele pour Die Zeit, Vélizy, 29.6.92.

28. Confirmé par Henri-Edme Wallard, directeur de l'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) sur France-lnter, 5 janvier 1994.

29. La notion de déchets qui " ne peuvent être conditionnés " est tout à fait remarquable. On se pose la question, s'il y a des déchets qui ne peuvent être ni conditionnés ni transportés, qu'en fera-t-on en France ?

30. Interview de Christian Gobert, idem.

31. Maurice Delange, " Industriel Reprocessing and Related Services for LWR Fuels ", ENC'90, septembre 1990.

32. Ministère de l'industrie, Sûreté Nucléaire, n- 64, octobre 1988.

33. ANDRA, idem.

34. ANDRA, idem.

35. COGEMA, lettre datée du 14 novembre 1991, adressée à l'OPECST, cité dans " Rapport Bataille ", p.85.

36. COGEMA, Claude Aycoberry, Annexe 1 à la lettre datée du 12 juillet 1990, adressée au chef du SCSIN.

37. Ministère de l'Industrie, " Fiche au CSSIN, Avis du SCSIN, Reprise et Conditionnement des Déchets Entreposés par le site de La Hague ", 28 septembre 1990.

38. COGEMA, lettre de Jean Syrota au Chef du SCSIN, datée du 23 juillet 1990.

39. Ministère de l'Industrie, Sûreté Nucléaire, n- 64, octobre 1988.

40. ANDRA, " L'Observatoire des Déchets Radioactifs ", 1993, p.37.

41. COGEMA, lettre datée du 14 novembre 1991, idem.

42. COGEMA-La Hague, " Les Techniques du Retraitement ", 1992, p.104.

43. Ministère de l'Industrie, Sûreté Nucléaire, n- 63, août 1988.

44. ANDRA, idem.

45. COGEMA-La Hague, idem.

46. Journal Of Officiel, 1er janvier 1992 (Voir Annexe 1).

47. Par exemple dossier de presse du 29 juin 1992.

48. Calculé d'après K. Janberg et R. Weh, " Rücknahme und Verbleib radioaktiver Abfälle ", Gesellschaft für Nuklearservice, Atomwirtschaft/Atomtechnik, n- 1/91, janvier 1991. Le total des chiffres concordent avec le total indiqué par le gouvemement allemand dans une réponse à une question écrite au Bundestag: " Wiederaufarbeitung von Atommüll nach Einschränkung der Lagerungsmöglichkeit in Frankreich ", Drucksache 12/2669, 29 juin 1992.

49. ANDRA, idem.

50. En effet, en 1991, COGEMA annonçait que les déchets de la deuxième série de contrats devaient être renvoyés " à partir de 1990 ", selon Le Monde du 4 septembre 1991.

51. Réponse du Bundesrat à des questions écrites du 16 mars 1993.

52. Fax de l'IPSN à l'auteur date du 6 août 1993 et déclarations de M. Ricaud de COGEMA et de M. Renard de l'IPSN lors de l'audition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du 3 novembre 1993.

53. Cf. ACRO, " Le centre de stockage de la Manche (C.S.M.), Centre de stockage en surface de déchets radioactifs de faible activité; Eléments pour un bilan de la phase 1 = Phase active ", rapport établi pour le compte de Greenpeace-France, octobre 1993.

54. Cette situation en particulier a conduit le CRILAN (Comité de réflexion, d'information et de lutte anti-nucléaire) de Cherbourg et l'ancien député européen vert Didier Anger à déposer plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du tribunal de Grande Instance de Cherbourg, le 6 janvier 1994.

 

ANNEXE 1

Loi n- 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Att. 1er. - La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi n- 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, un article 3-1 ainsi rédigé:

" Art. 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.

" Les conditions et garanties selon lesquelles certaines autorisations peuvent être accordées ou prolongées pour une durée illimitée, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, seront définies dans une loi ultérieure. "

Art. 3. - Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.

Art. 4. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour:

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.

Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.

A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.

Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ces rapports sont rendus publics.

Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de:

- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires;

- quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Académie des sciences.

Art. 5. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous.

Art. 6. - Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.

Art. 7. - Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par la loi n- 83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.

Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.

Art. 9. - L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.

Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.

Art. 10. - Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorisation administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.

Art. I l. - Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.

Art. 12. - Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n- 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.
Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8, la région et le département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

Art. 13. - Il est créé, sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment:

- en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs;

- d'assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte;

- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes;

- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs;

- de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.

Art. 14. - Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi.

Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article 4.

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 12.

Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

François Mitterrand